A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
55. Lorsqu’un avocat représente un mineur à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 90 du C.p.c., les honoraires sont de 300 $ en l’absence de contestation et de 350 $ s’il y a contestation.
Ces honoraires sont applicables pour tout jugement qui statue sur les droits et privilèges du mineur et qui a nécessité l’intervention ou la présence de l’avocat.
Par exception, dans le cas d’un jugement qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, les honoraires sont de 85 $, pour un maximum de 2 jugements dans une même affaire.
Décision 2013-03-19, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Lorsqu’un avocat représente un mineur à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 394.1 du C.p.c., les honoraires sont de 300 $ en l’absence de contestation et de 350 $ s’il y a contestation.
Ces honoraires sont applicables pour tout jugement qui statue sur les droits et privilèges du mineur et qui a nécessité l’intervention ou la présence de l’avocat.
Par exception, dans le cas d’un jugement qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, les honoraires sont de 85 $, pour un maximum de 2 jugements dans une même affaire.
Décision 2013-03-19, a. 55.